mercredi 18 octobre 2017

Florence Gauthier à propos du droit naturel (1)




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Entretien avec Florence Gauthier (historienne Paris Diderot)






– Vos travaux sur les Révolutions de France et de Saint-Domingue/Haïti mettent en lumière la philosophie du droit naturel dans la Révolution française. Vous y avez consacré plusieurs ouvrages, La Guerre du blé au XVIIIe siècle; Triomphe et mort de la Révolution des droits de l’homme, 1789-1795-1802 L’Aristocratie de l’épiderme, le combat des Citoyens de couleur, 1789-1791 et un n° spécial « Droit naturel », de la revue Corpus en 2013. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste cette Déclaration des Droits Naturels de l’Homme et du Citoyen ?


Florence Gauthier – Historienne des Révolutions de France et de Saint-Domingue/Haïti, je me suis intéressée aux questions agraires en étudiant la communauté villageoise, son système agraire communautaire, sa gestion des droits d’usage sur les biens communaux, ses modes de résistance aux usurpations seigneuriales et ses pratiques démocratiques, avant et pendant la Révolution française. J’ai rencontré encore l’offensive des économistes physiocrates qui, dans les années précédant la Révolution de 1789 ont cherché à détruire cette propriété communale et à introduire des rapports de type capitalistes dans le marché des denrées de première nécessité, à commencer par celui des subsistances. Je me suis tournée vers les colonies esclavagistes pour comprendre la Révolution de Saint-Domingue/Haïti et les politiques coloniales qui s’affrontaient pendant la Révolution et c’est ainsi que j’ai constaté que les archives des couches populaires de la société, comme celles des catégories supérieures, s’intéressaient toutes à la question des droits de l’homme, soit pour les défendre, soit pour les combattre.



J’ai alors porté mon attention sur le fait que la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen déclarait des « droits naturels et imprescriptibles ». Je suis partie à la recherche de « ces droits naturels » parce que je ne trouvais guère de références explicites à ce sujet. Et pour cause ! En 1789, la Convocation des Etats généraux, réunis pour le 1er mai à Versailles comme le voulait la tradition, se sont transformés en Assemblée nationale constituante le 20 juin suivant, lorsqu’une majorité de députés s’est formée pour imposer au roi une constitution : ce fut l’Acte I de la Révolution, juridique ici, par le remplacement des Etats généraux convoqués par le roi, en une assemblée constituante élue par tous les sujets du Royaume. Puis, lorsque le roi refusa la constitution et tenta la répression contre les députés, le peuple, qui s’était impliqué en rédigeant ses doléances, s’arma pour se protéger lui-même. On était au début du mois de juillet.

Partout dans le pays, à la vitesse du tocsin qui prévenait les villages voisins, les gens s’armaient avec ce qu’ils trouvaient sous la main et les paysans se rendirent au château, exigèrent les titres de propriété seigneuriale et les brûlèrent, réclamant la suppression des rentes féodales. Le pouvoir municipal fut pris par les insurgés qui formèrent spontanément des gardes nationales de citoyens. Résultat : le mouvement dura trois semaines environ, le pays était transformé : la grande institution de la monarchie s’était effondrée car les responsables locaux, les intendants du roi, prirent la fuite et les gouverneurs militaires se firent tout discrets…



Une des premières mesures révolutionnaires fut le vote par l’Assemblée constituante de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen le 26 août 1789. Ce texte était le Manifeste de la Révolution, votée à l’unanimité par une Assemblée qui venait d’être sauvée par l’insurrection populaire. Que disait-il ? Je vais tenter de préciser ce qu’il y a dans le cœur de ce manifeste. La notion de droit naturel a permis de développer, depuis le Moyen-âge, des théories et des propositions constitutionnalistes, fondées sur le principe de la souveraineté populaire, dans le but de contrôler l’exercice des pouvoirs publics, législatif et exécutif. Le législatif représente l’expression de la conscience sociale et est constitué de l’ensemble des textes de la constitution votés par l’assemblée des députés, sous le contrôle effectif des citoyens.

Et en effet, le système électoral communal depuis le Moyen-âge, permettait ce contrôle effectif et voici comment : le député élu était un commis de confiance, choisi par les électeurs et responsable devant eux. Chargé d’une mission, ce commis de confiance devait en rendre compte à ses électeurs et, en 1789 par exemple, les mandataires étaient entretenus durant leur mission par leurs mandants. Enfin, si ces derniers considéraient que leurs mandataires avaient perdu leur confiance, ils étaient rappelés et tout simplement remplacés.

Mais je reviens au droit naturel.

La notion de « droit naturel » a été retrouvée au XIIe siècle et précisée par Gratien, juriste à l’Université de Bologne qui a repris les termes de droit naturel à l’ancien droit romain, en leur donnant une nouvelle signification afin d’exprimer la spécificité de ce mouvement venu de la société entière, pour la reconnaissance de la liberté et de la dignité humaine.

Gratien définit ce droit naturel comme un complexe de droits et de pouvoirs. Résumons :

– Un sentiment d’indignation connu de toute personne qui subit une violence et réclame justice.

– Un droit à la pensée critique et un pouvoir exercé selon la raison humaine.

– Gratien l’a décliné en « droit naturel de liberté qui appartient à tout être humain » : et voilà l’égalité qu’il définit comme la réciprocité de ce droit de liberté et de résistance à l’injustice et à l’oppression. Cette réciprocité, ou égalité, exprime la relation à l’autre et aux autres. On le voit, il s’agit bien d’un droit individuel ou personnel puisqu’il appartient à chaque être humain et réciproque parce qu’il prend en compte la relation à l’autre : l’autre a les mêmes droits que moi, j’ai le devoir de les respecter.






Les idées d’unité du genre humain et les termes de droit naturel viennent de l’antiquité grecque et romaine, héritage d’une société plus ancienne encore, puisque l’esclavage antique a contré le droit naturel de naître libre. Mais cette notion est là, à la fois offerte et niée, dans le droit romain : on la trouve dans la principale source du droit romain que nous conservions, le Code Justinien (VIe s.), dans la partie intitulée Digeste, Livre 1.

Mais ce fut au Moyen-âge, depuis la chute de l’Empire romain d’Occident, que ces termes de droit naturel ont été retrouvés et réappropriés pour exprimer le rejet de l’esclavage, puis du servage, et faire de la liberté et de la résistance à l’oppression le fondement du droit des sociétés de l’espace ouest-européen. Ce fut un tournant dans l’histoire du droit, que de concevoir ce droit naturel justifiant la résistance à l’oppression.


– Gratien a laissé le Decretum, écrit vers 1140, dans lequel on trouve le droit à l’existence des pauvres, mais ce droit est en rapport avec le droit de propriété, de quoi s’agit-il ?


Florence Gauthier – Retournons au droit romain pour mieux comprendre cette question du droit à l’existence des pauvres, qui est en effet un droit de propriété. On y rencontre l’idée que l’usage des choses qu’offre le monde est commun au genre humain et les sociétés humaines doivent organiser cet usage qui est à la fois commun et privé. Un exemple : un paysan cultive une terre qui est commune à la société, mais les fruits de son travail lui appartiennent ; ou un chasseur chasse dans le bois commun et consomme le produit de sa chasse, etc

Le droit de propriété des biens matériels n’est pas considéré comme un droit naturel, à la différence des droits à la vie, à la liberté, à la résistance à l’oppression. L’exercice du droit de propriété relève d’une décision de la société politique qui réserve tels biens en commun, tels autres biens à des personnes privées. Mais, que les biens soient distribués à des particuliers ou à des collectivités, ils le sont sous condition de restitution en cas de nécessité. Il n’y a donc pas de propriété privée exclusive en ce qui touche à la répartition des biens matériels.



Gratien discute la question du droit des pauvres. Ecoutons-le :

" Nourrissez les pauvres, si vous ne le faites pas, vous les tuez " écrit-il dans le Decretum.

Les pauvres doivent être aidés parce qu’en tant qu’êtres humains, ils ont droit à leur part des biens de ce monde. En temps de détresse, la propriété privée a des devoirs vis-à-vis des autres et les pauvres ont un droit sur le superflu des riches. Un pauvre qui vole un riche ne fait que reprendre sa part du bien commun, écrit encore Gratien. Le droit à l’existence et aux moyens de la conserver est donc bien un devoir de la société selon la conception du droit naturel médiéval.

Prenons l’exemple de l’hospitalité partageuse. Une communauté villageoise pouvait accueillir de nouveaux venus et décider, en assemblée générale, de leur reconnaître le droit d’habiter là et d’obtenir le titre d’habitant (comme membre de la communauté) et l’accès aux droits d’usage collectifs, dont celui d’obtenir un terrain pour construire sa maison. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas eu de périodes de misère au Moyen-âge, il y a eu des épidémies, des guerres dévastatrices, des accidents climatiques, mais la société a organisé des moyens d’accueil et d’entraide, au niveau local pour s’en défendre.


– On présente ordinairement les droits économiques et sociaux comme des idées récentes ; il semble, au contraire, qu’elles existent depuis bien longtemps. Toutefois, ces droits ont du être contrés de façon virulente et donner lieu à des luttes intenses, comme le laisse penser la puissante offensive actuelle contre les politiques de protection sociale…


Florence Gauthier – La conception d’un droit naturel partageux a été dominante au Moyen-âge. Elle a cependant été contrée par des courants de pensée qui refusaient d’aborder la place du genre humain dans la nature et dans la société, de cette manière partageuse entre chacun de ses membres. Nous connaissons bien ces adversaires du partage, qui ont organisé des systèmes qui réussirent à s’imposer. Prenons celui que nous connaissons le mieux et qui domine depuis le début du XIXe siècle : le capitalisme impérialiste, qui peut prendre encore des formes variées, bien qu’il tende à l’uniformisation. Il est apparu depuis la conquête du Nouveau monde, appelé ensuite Amérique, et s’est développé peu à peu, lorsqu’une poignée d’Européens réussit, par un concours de circonstances favorables, à mettre la main sur un continent énorme, qui est devenu leur champ d’expériences les plus criminelles : violences, massacres, pillages, extermination des peuples « indiens », puis déportation de captifs africains mis en esclavage en Amérique.



De nombreux Espagnols ont réagi avec vigueur, dès 1492, à ces violences et ont fait avancer la théorie du droit naturel, d’une part en dénonçant cet impérialisme nouveau, qualifié de crime contre les droits de l’humanité, et d’autre part en jetant les bases d’une alliance cosmopolitique défendant les droits naturels des peuples et des gens contre les conquêtes. Ce furent Las Casas et Vitoria à l’Université de Salamanque, au début du XVIe siècle qui le théorisèrent, ce qui fut repris et développé jusqu’à la fin du XVIIIe siècle.
Las Casas

Mais je n’ai pas le temps de développer cette question importante, ici, et je poursuis sur le droit à l’existence, avec toutefois en toile de fond, ce courant de droit naturel cosmopolitique refusant l’impérialisme.

Les conséquences du capitalisme impérialiste commencèrent à se faire sentir dès le XVIe siècle et de nombreuses révolutions, qui cherchaient à s’en libérer, se succédèrent, au nom du droit naturel dans cet espace ouest-européen. Je rappelle rapidement l’Indépendance hollandaise qui rejeta la domination espagnole au bout d’un siècle de résistance, puis la première Révolution d’Angleterre de 1640, qui vécut l’expérience d’un mouvement populaire faisant campagne pour une Constitution démocratique, éclairée par une Déclaration des droits naturels (birthrights en anglais, droits de naissance). John Locke en fut l’héritier et offrit, avec ses Deux Traités de gouvernement, en 1690, une théorie politique critique, qui nourrit le siècle suivant et inspira un renouveau de la pensée du droit naturel, largement diffusé par les Lumières au siècle suivant.

Portrait de Montesquieu

Voici comment Montesquieu abordait la question du droit à l’existence dans L’Esprit des Lois, en 1757. Il constatait l’expropriation des paysans de son temps et l’accroissement du nombre de misérables, et prenait la défense d’une redistribution de la propriété et des droits sociaux pour assurer le droit à l’existence :

« Quelques aumônes que l’on fait à l’homme nu dans les rues ne remplissent pas les obligations de l’état , qui doit à tous les citoyens une subsistance assurée, la nourriture, un vêtement convenable et un genre de vie qui ne nuise pas à la santé »

Il est clair que Montesquieu connaît la philosophie du droit naturel et pense dans ce cadre : la société politique doit assurer le partage des biens afin que chacun ait accès à sa part des choses du monde et que cette part ne soit pas accaparée par une minorité sans scrupules. Tel est, selon, lui, le rôle d’une société politique et de son gouvernement.

 
l'abbé de Mably

Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, Mably fut un critique perspicace de l’économie politique des puissances européennes de son temps. Grand connaisseur des économistes écossais et, en France, des physiocrates et des turgotins, il constatait les résultats dévastateurs des expérimentations de cette économie politique, qui tendait à polariser les sociétés en une mince couche de plus en plus riche et une classe de bas salariés et de chômeurs de plus en plus misérables. Mably expose son rejet de l’esclavage, propre à la pensée du droit naturel, et le compare à la misère des sociétés modernes européennes : « Vous parlerai-je de la mendicité, qui déshonore aujourd’hui l’Europe, comme l’esclavage a autrefois déshonoré les républiques des Grecs et des Romains ? »

La misère lui apparaît comme une forme d’exclusion à l’accès aux droits sociaux et politiques. L’objectif premier est alors d’en proscrire la cause : « La mendicité déshonore et affaiblit un gouvernement. Les aumônes des riches ne réparent pas le mal ; et si vous ne voulez pas que les vices du riche profitent des vices des pauvres, proscrivez la pauvreté » 

Comment ? En renonçant aux politiques conquérantes en ouvrant un processus de décolonisation, réclamé à l’époque dans plusieurs colonies européennes et, à l’intérieur, en menant une politique capable de renouer avec les principes d’une société politique qu’il estime élémentaires, c’est-à-dire ceux du droit naturel, en commençant par rétablir un pouvoir législatif réellement représentatif de la société, afin qu’elle puisse délibérer et répondre aux problèmes qui se posent à elle.

Or, la monarchie, sans les avoir supprimés, ne convoquait plus les Etats généraux en France depuis le XVIIe s, raison pour laquelle on la qualifiait, à juste titre, de « despotique ». Mably réclama la convocation de cette vieille institution, afin qu’elle reprenne l’exercice du pouvoir législatif délibérant et ouvre des débats publics. Et, en 1789, la monarchie en crise profonde, en vint à convoquer les Etats généraux, choisissant une solution politique pour répondre aux graves problèmes qui s’imposaient alors.

(à suivre ici)

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